Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
36. L’exploitant d’une usine visée au premier alinéa de l’article 35 doit consigner dans un registre, en indiquant pour chaque mois d’exploitation, les quantités moyennes de composés organiques volatils émises par litre de solides de peinture appliqués, le pourcentage de solides de cette peinture, les quantités de solvants ajoutées, les coefficients réels d’efficacité des équipements utilisés, ainsi que tout autre paramètre nécessaire au calcul des émissions. Ce calcul doit se faire conformément à la méthode prévue à l’article 60.393 de la Partie 60 du Titre 40 du Code of Federal Regulations (40 CFR 60.393) et publiée par la U.S. Environmental Protection Agency (USEPA).
D. 501-2011, a. 36.